T-0.1, r. 2 - Règlement sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
350.60.7R2. Pour l’application de l’article 350.60.7 de la Loi, la manière prescrite pour transmettre au ministre les renseignements visés à l’article 350.60.7R3 est celle prévue à l’article 350.60.4R2.
D. 1456-2023, a. 2.